ANNEXE I TRAITE DE PROTECTORAT -6 juin 1884
Le Gouvemement de la République française: et celui de Sa Majesté le Roi d’Annam voulanl empêcher à jamais le renouvellement des difficultés qui se sont produites récemment, et désireux de resserrer leurs relations d’amitie et de bon voisinage, ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaries, savoir:
Le président de la République Française, M. Jules Patenôtre, envoyé extraordinaire et ministre pléniportentiaire de la République française à Pékin, officier de la Légion d’honneur, Grand-Croix de l’Etoile Polaire, etc., etc., etc, et Sa Majesté le Roi d’Annam,
Nguyen Van Tuong, 1 er Régent, ministre de l’Intérieur,
Pham Than Duat, ministre des Finances,
et Ton That Phan, chargé des relations extérieures, ministre des Travaux publics par intérim.
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont couvenus des articles suivants:
Article I
L’Annam reconnaît et accepte le Protectorat de la France.
La France représentera l’Anmam dans toutes ses relations extérieures.
Les Annamites à l’étranger seront placés sous la protection de la France.
Article II
Une force militaire française occupera Thuan-An d’une façon permanente. Tous les forts et ouvrages militaires de la rivière de Hué seront rasés.
Article III
Les fonctionnaires annamites depuis la frontière de la Cochinchine jusqu’à la frontière de la province de Ninh-Binh, continueront à administrer les provinces comprises dans ces limites, sauf en ce qui concerne les douanes, les travaux publics et, en général, les services qui exigent une direction unique ou l’emploi d’ingénieurs ou d’agents européens.
Article IV
Dans les limites ci-dessus indiquées, le Gouvemement annamite déclarers ouverts au commerce de toutes les nations, outre le port de Quin-Nhon, ceux de Tourane et de Xuan-Day. D’autres ports pourron être ultérieurement ouverts apris une entente préalable. Le Gouvernement français y entretiendra des agents placés sous les ordres de son Résident à Hué.
Article V
Un Résident Général, Représentant du Gouvemement Français, présidera aux relations extérieures de l’Annam et assurera l’exercice régulier du Protectorat, sans s’immiscer dans l’administration locale des provinces comprises dans les limites fixées par l’article III. II résidera dans la citadelle de Hué avec une escorte militaire
Le Résident Général aura droit d’audience privée et personnelle auprès de Sa Majesté le Roi d’Annam.
Article VI
Au Tonkin, des Résidents ou Résidents-Adjoints seront placés par le Gouvernement de la République dans les chefs-lieux où leur présence sera jugéc utile. Ils seront sous les ordres du Résident Général.
Ils habiteront dans la citadelle, en tout cas, dans l’enceinte même réservéc au mandarin; il Ieur sera donné, s’il y a lieu, une escorte française ou indigène.
Article VII
Les Réidents éviteront de s’occuper des détails de l’administration intérieure des provinces. Les fonctionnaires indigènes de tout ordre continueront à gouverner et à administre sous leur contrôle; mais ils devront être révoqués sur la demande des Autorités françaises.
Article VIII
Les fonctionnaires et employes français de toute catégorie ne communiqueront avec les Autorités annamites que par l’intermédiaire des Résidents.
Article IX
Une ligne télégraphique sera établie de Saigon à Hanoi et exploitée par des employés français.
Une partie des taxes sera attribuée au Gouvemement Annamite qui concédera en retour, le terrain nécessaire aux stations.
Article X
En Annam et au Tonkin les Etrangers de toute nationalité seront placés sous la juridiction françaice
L’Autorité française statuera sur les contestations, de quelque nature qu’elles soient, qui s’élèveront entre Annamites et Etrangers, de même qu’entre Etrangers.
Article XI
Dans l’Annam propremnt dit, les Quan-bô percevront l’impôt ancien sans le contrôle des fonctionnaires français et pour le compte de la Cour de Hué.
Au Tonkin, les Résident centraliseront, avec le concours des Quan-bô, le service du même impôt dont ils surveilleront la perception et l’emploi. Une Commission composée de fonctionnaires français et annamites déterminera les sommes qui devront être affectées aux perses branches de l’administration et aux services publics. Le reliquat sera versé dans les caisses de la Cour de Hué.
Article XII
Dans tout le Royaume, les douanes réorganisées seront entièrement confiées à des admimstrateurs français. Il n’y aura que des douanes maritimes et de frontières placées partout où le besoin s’en fera sentir. Aucune reclamation ne sera admise en matière de douanes au sujet des mesures prises jusqu’a ce jour, par les autorités militaires.
Les lois et règlements concenant les contributions indirectes, le régime et le tarif des douanes et le régime sanitaire de la Cochinchine seront applicables aux territoires de l’Annam et du Tonkin.
Article XIII
Les citoyens ou protégés français pourront, dans toute l’étendue du Tonkin et dans les ports ouverts de l’Annam, circuler librement, faire le commerce, acquérir des biens meubles et immeubles et en disposer, S. M. le Roi d’Annam confirme expressément les garanties stipulées par le traité du 15 Mars 1874 en faveur des missionnaires et des chrétiens.
Article XIV
Les personnes qui voudront voyager dans l’intérieur de I’Annam ne pourront en obtenir l'autorisation que par l’intermédiare du Résident Général à Hué ou du Gouvemeur de la Cochinchine.__
Ces autorités leur délivreront des passeports qui seront présentés au Visa du Gouvemement Annamite.
Article XV
La France s’engage à garantir désonnais l’intégrité des Etats de Sa Majestc le Roi d’Annam, à défendre ce souverain contre les agressions du dintégrit contre les rébellions du dedans.
A cet effet, l’autorité française pourra faire occuper militairement sur le temtoire de l’Annam et du Tonkin, les points qu’elle jugera nécessaires pour assurer l’exercice du Protectorat.
Article XVI
S. M le Roi d’Annam continuera, comme par le passé, à dinger l’administration intérieure de ses Etats, sauf les restrictions qui résultent de la présente Convention.
Article XVII
Les dettes actuelles de l’Annam vis-à-vis de la France seront acquittées au moyen de paiements dont le mode sera ultérieurement déterminé. S. M. le Roi d’Annam s’interdit de contracter aucun emprune à l’étranger sans l’autorisation du Gouvernement Français.
Article XVIII
Des conférences ultérieures régleront les limites de port ouverts et des concessions françaises dans chacun de ces ports, l’établissement des pharcs sur les côtes de l’Annam du Tonkin, le régime et l’exploitation des mines, le régime monétaire, la quotité à attribuer au Gouvemcnent Annamite sur le produit des douanes, des régies, des taxes télégraphiques et autres revenus non visés dans I’article XI du présent Traité.
La présente Convention sera soumise à l’approbation du Gouvernement de la République Française et de S. M. le Roi d’Annam et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible.
Article XIX
Le présent Traité remplacera les conventions des 15 mars, 31 aout et 23 novembre 1874.
En cas de contestation le texte français fera seul foi.
En foi de quoi, les pléniporentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leur cachet.
Fait à Hué, en double expédition le 6 juin 1884.
Patenôtre
S. M. le Roi d’Annam
1884
.